Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Ces décrets fixeront également les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages seront affectés au développement de leur action charitable. Au cas où ces excédents et bonis ne seraient pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en serait attribué à d'autres organismes d'aide sociale.