Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.
Ces établissements sont administrés sous l'autorité d'un directeur responsable assisté d'un conseil d'administration.