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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)


Les caisses de crédit municipal sont instituées par délibération du ou des conseils municipaux intéressés, approuvée par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

Ces établissements sont administrés sous l'autorité d'un directeur responsable assisté d'un conseil d'administration.