Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux d'aide sociale à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles ont pour mission [*objet*] de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels, dont elles ont le monopole, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés. Leurs activités peuvent s'étendre à d'autres formes de prêts et avances dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.