Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1343 du 18 juillet 1947 APPLICATION DE L'ART. 88 DE LA LOI DU 21 MARS 1941)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1343 du 18 juillet 1947 APPLICATION DE L'ART. 88 DE LA LOI DU 21 MARS 1941)
Les avances du Trésor seront versées à la chambre syndicale (1) au fur et à mesure de ses besoins sur présentation d'états justificatifs des prêts en instance de réalisation chez les banques populaires.