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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1343 du 18 juillet 1947 fixant les conditions d’application de l’article 88 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au financement des prêts artisanaux individuels prévus par la loi validée du 21 mars 1941)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1343 du 18 juillet 1947 fixant les conditions d’application de l’article 88 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au financement des prêts artisanaux individuels prévus par la loi validée du 21 mars 1941)


Les avances du Trésor seront versées à la chambre syndicale (1) au fur et à mesure de ses besoins sur présentation d'états justificatifs des prêts en instance de réalisation chez les banques populaires.