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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises)

Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises demeure seul comptable du remboursement des avances reçues par elle de l'Etat.

Il ne participe pas au fonds collectif de garantie créé par l'article 6 de la loi du 13 août 1936.


(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.