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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises)

Les excédents de trésorerie du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, non susceptibles d'être immédiatement employés sont versés à la Caisse centrale des banques populaires.

Toutefois, des dérogations justifiées par l'activité particulière de l'établissement pourront être apportées à cette règle avec l'agrément de la chambre syndicale et du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire.

(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.