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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises)

Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) adresse périodiquement à la Chambre syndicale des banques populaires (2), dans les conditions fixées par ladite chambre, les documents, situations et comptes rendus nécessaires à l'exercice d'un contrôle sur pièces.

La chambre syndicale peut, en outre, procéder à toutes vérifications qu'elle jugerait utiles de la comptabilité et des opérations du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. Ce contrôle est exercé par les inspecteurs de la chambre syndicale qui peuvent prendre connaissance au siège du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de tous documents et correspondances indispensables à l'exercice de leur mission.