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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)


Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 1999, à 179 F par lit installé au 31 décembre 1998 pour les établissements comptant au plus 150 lits.