Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-738 du 24 juin 1950 PORTANT RAP POUR LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE PUBLICITE DES PROTETS)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-738 du 24 juin 1950 PORTANT RAP POUR LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE PUBLICITE DES PROTETS)
Les émoluments et droits fiscaux relatifs à l'inscription d'un certificat de non-paiement d'un chèque postal sont réglés, pour le compte de la personne qui a présenté le chèque postal au paiement, par le chef de centre de chèques postaux qui, en application de l'article L. 102 du code des postes et télécommunications, a remis ou adressé au greffier copies du certificat de non-paiement.
Les émoluments et droits fiscaux relatifs à la radiation d'un certificat de non-paiement d'un chèque postal, au retrait de pièces ou à la délivrance d'un extrait du registre, sont à la charge du requérant.