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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-738 du 24 juin 1950 PORTANT RAP POUR LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE PUBLICITE DES PROTETS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-738 du 24 juin 1950 PORTANT RAP POUR LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE PUBLICITE DES PROTETS)


Les émoluments et droits fiscaux relatifs à l'inscription d'un protêt sont compris par le notaire ou l'huissier dans le coût dudit protêt.

Les émoluments et droits fiscaux relatifs à la radiation d'un protêt, au retrait de pièces, ou à la délivrance d'un extrait du registre, sont à la charge du requérant.