Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-738 du 24 juin 1950 PORTANT RAP POUR LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE PUBLICITE DES PROTETS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-738 du 24 juin 1950 PORTANT RAP POUR LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE PUBLICITE DES PROTETS)
Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement perçoivent, pour l'accomplissement des formalités relatives à la publicité des protêts, les émoluments suivants :
1° Pour l'ensemble des formalités relatives à l'inscription d'un protêt (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur les registres et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèque, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République, un droit proportionnel ainsi fixé :
Jusqu'à 1.500 F : 0,15 % ;
De 1.500,01 à 3.000 F : 0,10 % ;
De 3.000,01 à 6.000 F : 0,08 % ;
De 6.000,01 à 10.000 F : 0,04 % ;
Au-dessus de 10.000 F : 0,02 F,
avec le minimum de perception égal à deux fois et demie l'émolument d'acte de greffe en minute prévu par le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale et un maximum de perception égal à dix fois ledit émolument.
Le greffier perçoit en outre, à titre de remboursement de frais, la quart de l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
2° Pour l'ensemble des formalités relatives à la radiation d'un protêt y compris la délivrance du récépissé prévu à l'article 5 de la loi du 2 août 1949, l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en minute ;
3° Pour le retrait de pièces prévu à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 1949, l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ;
4° Pour la délivrance d'un extrait du registre des protêts :
a) Si l'extrait est positif : pour le premier protêt révélé, l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet, et pour chaque protêt supplémentaire, la moitié de cet émolument ;
b) Si l'extrait est négatif : l'émolument fixé par le tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet.