Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1999 fixant la composition de la commission nationale chargée de l'agrément des services formateurs pour l'internat en odontologie et de la répartition des postes dans les services)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1999 fixant la composition de la commission nationale chargée de l'agrément des services formateurs pour l'internat en odontologie et de la répartition des postes dans les services)
La durée du mandat du représentant des internes est de deux ans, sous réserve de son maintien sous le statut d'interne. En cas de défaillance avant l'expiration de la période pour laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.