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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de la naissance)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de la naissance)


En cas d'absence d'un membre de la commission, sans motif légitime lors de trois séances consécutives, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 7.