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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de la naissance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de la naissance)


En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à effectuer.