Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Les dispositions prévues pour les protêts aux articles 2 à 7 qui précèdent sont applicables, sous réserve des dispositions particulières ci-après, aux certificats de non-paiement des chèques postaux remis ou adressés aux greffiers :
1° Le registre visé à l'article 2 fait mention :
Dans la colonne 7, du motif du rejet du chèque postal figurant sur le certificat de non-paiement ;
Dans la colonne 8, du centre de chèques postaux ayant établi ledit certificat.
2° Lorsque le chef de centre de chèques postaux a envoyé au greffier, par la voie postale, les copies d'un certificat de non-paiement, cet officier ministériel lui renvoie, par la même voie, à titre d'accusé de réception, l'une de ces copies après l'avoir datée et signée.