Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Dans les départements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et à la demande des organisations syndicales et pour ce qui les concerne, les crédits d'heures syndicales non utilisés faute de déclaration dans l'établissement de ces organisations syndicales ou en raison des nécessités de service sont additionnés au niveau départemental par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'issue de chaque année civile de référence et reportés l'année suivante.