Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Les extraits du registre visé à l'article 2 ci-dessus sont délivrés sur demande écrite, datée et signée par le requérant, précisant, en lettres capitales pour les noms patronymiques, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession et domicile de celui-ci, ainsi que les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant, enseigne, profession et domicile de la personne pouvant faire l'objet de l'inscription. Le nom et l'adresse de celle-ci peuvent toutefois être seuls indiqués par le requérant, s'il atteste qu'il ignore les autres mentions la concernant. Dans ce dernier cas, le greffier ne délivre l'extrait sollicité que si les indications fournies sont suffisantes pour permettre l'identification du débiteur faisant l'objet de la recherche.
Les extraits délivrés comportent les indications mentionnées aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du registre visé à l'article 2 ci-dessus.
S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de moins d'un mois au jour où le greffier est saisi de la demande ou au jour pour lequel l'extrait a été spécialement demandé, le greffier délivre au requérant une attestation reproduisant les indications fournies par celui-ci et indiquant qu'il n'a pas été trouvé d'inscription au registre des protêts.
Si plusieurs inscriptions sont susceptibles de correspondre à l'identité de la personne pour laquelle la recherche est demandée, le greffier délivre tous les extraits pouvant se rapporter à cette personne.