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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)


Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut récépissé.

En outre, en ce qui concerne les protêts de chèques, il transmet au procureur de la République une des copies qui lui ont été remises ou envoyées en application de l'article premier ci-dessus. Il porte éventuellement sur cette copie la mention que l'inscription a été radiée et, dans ce cas, précise la date de la radiation. La transmission au procureur de la République des copies qui lui sont destinées s'effectue dans les huit premiers jours de chaque mois.