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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif aux lieux d'exercice des infirmiers de secteur psychiatrique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif aux lieux d'exercice des infirmiers de secteur psychiatrique)


Conformément aux dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique, le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique est validé pour l'exercice de la profession d'infirmier dans les établissements et services suivants :

1. Etablissements publics de santé ;

2. Syndicats interhospitaliers ;

3. Etablissements du service de santé des armées concourant au service public hospitalier ;

4. Etablissements de santé privés participant au service public hospitalier ;

5. Services d'urgence des établissements de santé privés ;

6. Etablissements de santé privés ayant passé convention avec le secteur psychiatrique ;

7. Etablissements de santé privés dispensant des soins de longue durée ;

8. Etablissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles ;

9. Centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;

10. Etablissements pénitentiaires.