Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)


Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique visé à l'article 2 ci-dessus.

Lorsque le souscripteur du billet à ordre, le tireur du chèque ou l'accepteur de la lettre de change est une femme mariée, et que la copie du protêt transmise au greffier porte mention de son nom patronymique et du nom de son conjoint, une fiche est établie à chacun de ces noms.

Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article 3 de la loi du 2 août 1949.