Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Il est ouvert pour chaque greffier un registre dans lequel seront inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :
Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel devra être également porté par le greffier sur les copies du protêt ;
Colonne 2 : la date du protêt ;
Colonne 3 : les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;
Colonne 4 : Les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;
Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;
Colonne 6 : le montant de l'effet ;
Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;
Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;
Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.
Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.