Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-737 du 24 juin 1950 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491093 DU 2 août 1949 RELATIVE A LA PUBLICITE DU PROTETS)
Les notaires et les huissiers remettent, conformément aux articles 1er et 2 de la loi susvisée du 2 août 1949, deux copies des protêts, faute de paiement de traites acceptées ou de billets à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de traites acceptées ou de billets à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement de chèques, au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.
Sur ces copies, le nom du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change est porté en lettres capitales.
L'huissier ou le notaire doit porter également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne visée à l'alinéa précédent et, au cas où l'effet concernerait une femme mariée, et aurait été établi sous le nom de famille de celle-ci, le nom de son conjoint.