Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 1999 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 1999 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux)
En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résidents en médecine de troisième année : 14 160 F ;
Interne et résident de première et deuxième année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
11 120 F.