Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1999 pris en application de l'article R. 5115-2 du code de la santé publique et relatif à l'état des établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou autres produits pharmaceutiques)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1999 pris en application de l'article R. 5115-2 du code de la santé publique et relatif à l'état des établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou autres produits pharmaceutiques)
L'état de l'établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur général de l'agence au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.