Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1999 pris en application de l'article R. 5115-2 du code de la santé publique et relatif à l'état des établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou autres produits pharmaceutiques)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1999 pris en application de l'article R. 5115-2 du code de la santé publique et relatif à l'état des établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou autres produits pharmaceutiques)
En application de l'article R. 5115-2 du code de la santé publique, les pharmaciens responsables des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments, générateurs, trousses ou précurseurs ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de chaque établissement pharmaceutique de leur entreprise ou organisme.
Le contenu de l'état de l'établissement est précisé en annexe au présent arrêté (1).
(1) Cet arrêté, accompagné de son annexe, sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité et sera en vente à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e).