Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)
Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien été effectué, qu'il a reçu le visa requis et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement qui a été visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies par le présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.