Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.