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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret no 92-452 du 20 mai 1992 modifié portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret no 92-452 du 20 mai 1992 modifié portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides)


Les épreuves d'admission au concours interne prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé sont fixées comme suit :

a) Conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière du corps particulier régi par le décret du 23 avril 1990 modifié susvisé ou depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans un autre corps de la fonction publique ou dans un cadre d'emplois ou emploi des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

b) Ensuite, devant le même jury, le candidat est invité à répondre à une question portant sur les structures administratives et les missions de l'Institution nationale des invalides (durée :
dix minutes ; coefficient 1) ;

Notation : ces épreuves sont notées de 0 à 20 points.