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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1998 fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1998 fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière)


Le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé est fixé conformément au tableau ci-dessous :

CORPS : Corps des chefs de bureau (1)
TAUX Maximum annuel : 12 093 F
TAUX Moyen annuel : 6 046 F

CORPS : Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1)
TAUX Maximum annuel : 8 947 F
TAUX Moyen annuel : 4 473 F

CORPS : Corps des secrétaires médicaux (1)
TAUX Maximum annuel : 8 947 F
TAUX Moyen annuel : 4 473 F

(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice brut 390.