Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Le comité national des contrats est réuni au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En outre, il se réunit de plein droit si au moins deux tiers des membres en expriment le souhait.