Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Lorsqu'une banque est constituée sous forme de société par actions, elle est soumise aux dispositions des articles 101 à 106, 143 à 148 ou 258 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour toutes les conventions à intervenir entre cette banque et les personnes [*dirigeants sociaux*] ou entreprises visées auxdits articles.
Lorsqu'une banque n'est pas constituée sous forme de société par actions, les conventions à intervenir entre elle et soit les personnes qui la gèrent en vertu des dispositions statutaires ou d'un mandat permanent, soit les entreprises dont une de ces personnes est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance [*dirigeants*] doivent, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, faire l'objet d'une notification par lettre recommandée aux commissaires aux comptes prévus par l'article 16 modifié de la loi du 13 juin 1941 [*communication - conditions de forme*]. Les commissaires aux comptes adresseront à la commission de contrôle des banques, dans les conditions fixées par celle-ci, le relevé périodique des opérations qui leur auront été notifiées.