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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))


Le comité national des contrats ne siège valablement que si trois au moins des membres de chacun des trois collèges désignés à l'article 2 sont présents.

En cas d'absence de quorum, la séance est reportée à une date ultérieure dans un délai ne pouvant excéder quinze jours. Lors de cette seconde délibération, aucun quorum n'est requis.

Les avis du comité national des contrats sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents.

Lorsque le comité statue au titre du 3° de l'article 1er, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple des membres présents.