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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))


En présence des membres titulaires, les suppléants peuvent assister aux réunions sans participer aux délibérations.

Les membres du comité national des contrats peuvent se faire assister de conseillers techniques, à raison de deux au maximum par organisme représenté.

En outre, le comité peut, sur proposition du président, faire appel, en tant que de besoin, à des experts.

Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.