Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Le mandat des membres du comité national est d'un an. En cas de remplacement pendant cette durée, le mandat du nouveau titulaire court jusqu'à la date d'expiration du mandat du titulaire qu'il remplace.
La présidence du comité national est assurée successivement par chacune des parties pour une année. Le président est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition de la partie appelée à assurer la présidence.