Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Le comité national des contrats est composé de :
Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'Etat et désignés comme suit :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les organismes d'assurance maladie désignés comme suit :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Six membres titulaires et six membres suppléants désignés par les organisations représentatives des établissements de santé privés membres du comité professionnel visé à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ; les sièges y sont répartis en fonction de la représentativité nationale de ces organisations. Chacune de ces organisations représentatives dispose au moins d'un siège.
Un représentant de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements d'hospitalisation privés participe aux réunions sans voix délibérative.