Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))
Le comité national des contrats est chargé, conformément à l'article R. 162-39 du code de la sécurité sociale :
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 du code la sécurité sociale ;
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement.