Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
En application de l'article précédent, les banques du secteur privé pourront être tenues de respecter des rapports maximum et minimum, établis entre tout ou partie des éléments ci-après :
1° Entre le montant des avoirs liquides et mobilisables des banques, d'une part, et le montant de leurs engagements à court terme, d'autre part ;
2° Entre, d'une part, le montant des investissements immobiliers, des participations [*financières*] et des autres avoirs à moyen et long terme, mobilisables ou non, des banques, et, d'autre part, le montant de leurs capitaux propres, de leurs engagements à moyen ou long terme et de certaines de leurs ressources à vue ou à court terme ;
3° Entre le montant des capitaux propres des banques, d'une part, et le montant des engagements envers les tiers, au bilan ou hors bilan, d'autre part ;
4° Entre le montant des capitaux propres des banques, d'une part, et le montant des crédits accordés à une même personne physique ou [*personne*] morale, d'autre part, sans que puissent être compris, toutefois, dans le second chiffre, les crédits garantis par l'Etat ou par des établissements du secteur public ou semi-public habilités à donner leur garantie pour l'établissement de ce rapport, il pourra être fait masse des crédits accordés à des entreprises ayant entre elles des intérêts communs ;
La commission de contrôle des banques déterminera les éléments à prendre en considération pour l'établissement de ces rapports et fixera la part de ces éléments à retenir dans le calcul de chacune des limites prescrites.
Elle précisera le sens des expressions : "avoirs liquides et mobilisables", "avoirs non mobilisables", "engagements à court terme", "engagements à moyen ou long terme", "engagements envers les tiers", "capitaux propres", "entreprises ayant des intérêts communs" [*définition*].