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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)


I. - Pour chaque période semestrielle, l'établissement de santé transmet à la DRASS, pour le compte de l'agence régionale de l'hospitalisation, les fichiers de RHA et de SSRHA. Ces fichiers sont issus de la plus récente version du générateur de RHA et de SSRHA visé à l'article 5 ci-dessus ; ils sont transmis sur un support magnétique agréé par les services de l'Etat responsables du traitement des fichiers, trois mois au plus tard après la fin du semestre considéré.

II. - Dans le mois suivant leur réception, ces informations sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - Dans chaque établissement de santé, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde du fichier de RHS groupés qui est à l'origine des fichiers de RHA et de SSRHA ainsi que de la conservation de la copie produite.