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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)


I. - A partir des fichiers de RHS groupés, il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et de suites semestrielles de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA). La suite semestrielle de résumés hebdomadaires anonymes présente des informations complémentaires de celles fournies par les Résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et fournit une image synthétique du déroulement d'un séjour au cours du semestre. Produits par un logiciel informatique propriété de l'Etat, les RHA et les SSRHA ne comportent :

- ni le numéro administratif du patient ;

- ni le numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;

- ni le numéro d'unité médicale (seul figure dans la SSRHA le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du semestre) ;

- ni la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années (ou en jours pour les enfants de moins d'un an) et calculé au lundi de la semaine observée ;

- ni le code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la CNIL ;

- ni, en cas d'hospitalisation complète ou de semaine, les dates d'entrée et de sortie, remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR (oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/non) et de l'antériorité du séjour SSR ;

- ni le numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par un numéro séquentiel de semaine et par le mois et l'année ;

- ni la date de la dernière intervention chirurgicale, remplacée par la mention d'une intervention chirurgicale antérieure au maximum de trois mois (oui/non) ;

- ni les cotations respectives de dépendance pour l'habillage, les déplacements-locomotion, l'alimentation et la continence, remplacées par un score de dépendance physique ;

- ni les cotations respectives de dépendance pour le comportement et la relation, remplacées par un score de dépendance comportementale et relationnelle ;

- ni la mention de l'utilisation d'un fauteuil roulant.

II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.