Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)
I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale pour l'établissement de santé est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d'un fichier des RHS, de la mise en oeuvre du groupage de ceux-ci en GHJ et du traitement de ces données.
Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il en assure la diffusion auprès de la direction de l'établissement de santé et du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement ainsi qu'aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.
Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production.
II. - La durée minimale de conservation des fichiers semestriels de RHS groupés est de quatre ans. Les fichiers de RHS groupés conservés à des fins de contrôle dans l'établissement ne peuvent contenir des données relatives à des séjours hospitaliers dont la date du lundi de la semaine observée serait antérieure de plus de cinq ans à la date du 31 décembre de l'année en cours.