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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement)


I. - Dans chaque unité médicale de soins de suite ou de réadaptation, les catégories d'information enregistrées sur le RHS sont les suivantes :

1. Informations relatives à l'identification des malades :

- date de naissance du patient ;

- sexe du patient ;

- numéro administratif du patient ;

- code postal du lieu de résidence du patient ;

- numéro de séjour SSR : identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités médicales de soins de suite ou de réadaptation de l'établissement de santé ;

2. Autres informations obligatoires :

- numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;

- numéro d'unité médicale ;

- type d'activité décrivant le type de prise en charge du patient ;

- numéro de semaine ;

- journées de présence du patient ;

- date de la dernière intervention chirurgicale (si nécessaire) ;

- finalité principale de prise en charge ;

- manifestation morbide principale ;

- affection étiologique (si elle diffère de la manifestation morbide principale) ;

- diagnostic(s) associé(s) significatif(s) (le cas échéant) ;

- actes médicaux appartenant à une liste fermée ;

- cotation de la dépendance du patient à l'habillage, aux déplacements et à la locomotion, à l'alimentation, à la continence, au comportement et à la relation ;

- utilisation d'un fauteuil roulant ;

- temps intervenant hebdomadaires de rééducation (mécanique, sensori-motrice, neuro-psychologique, cardio-respiratoire, nutritionnelle, uro-sphinctérienne), de réadaptation-réinsertion, d'adaptation d'appareillage, de bilans, de physiothérapie, de balnéothérapie et de rééducation-réadaptation collective ;

- uniquement pour les patients en hospitalisation complète ou de semaine :

- date et mode d'entrée du patient dans l'unité médicale de soins de suite ou de réadaptation ;

- date et mode de sortie du patient de l'unité médicale de soins de suite ou de réadaptation ;

- en cas d'entrée par mutation ou transfert, provenance du patient ;

- en cas de sortie par mutation ou transfert, destination du patient.

Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.

II. - Par exception au I ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe, au numéro administratif et au numéro de séjour SSR du patient.

III. - Dans le cadre des règles approuvées par la commission médicale ou la conférence médicale de l'établissement, et après avis de la CNIL, d'autres informations, notamment de nature médicale, peuvent être enregistrées au sein d'une unité médicale ou de l'établissement.