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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat)


Il est créé auprès des conseils scientifiques un bureau composé de la manière suivante :

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

- les présidents des conseils ;

- les secrétaires généraux des conseils ;

- le responsable du service chargé de la gestion informatique des banques de données des concours d'internat.

Le bureau fait le point sur le déroulement des travaux des conseils. Il examine le projet de calendrier des épreuves des concours de l'internat et de correction de celles-ci.

Le bureau est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande du tiers de ses membres.