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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique)


La commission est composée de quinze membres, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé, à savoir :

- deux représentants du ministre chargé de la santé ;

- deux représentants de l'Agence française du sang ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- trois praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence ;

- un maître de conférences des universités - praticien hospitalier désigné en raison de sa compétence ;

- quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence ;

- deux membres proposés par la Société française de la transfusion sanguine.