Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique)
La commission est composée de quinze membres, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé, à savoir :
- deux représentants du ministre chargé de la santé ;
- deux représentants de l'Agence française du sang ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- trois praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence ;
- un maître de conférences des universités - praticien hospitalier désigné en raison de sa compétence ;
- quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence ;
- deux membres proposés par la Société française de la transfusion sanguine.