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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries de certaines unités de recherche, de développement et d'enseignement en matière d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries de certaines unités de recherche, de développement et d'enseignement en matière d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles)


Sans préjudice des règles générales de prévention du risque évaluées et définies en application de l'article R. 231-62 du code du travail, l'attribution de l'autorisation de fonctionnement définie à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du directeur du laboratoire et du responsable technique de l'unité de recherche, de développement ou d'enseignement de respecter les conditions suivantes :

1° Disposer au moins :

- d'une stabulation permanente séparée dans sa structure et sa conduite de tout autre site d'entretien d'animaux de l'unité et se prêtant facilement à tout nettoyage et désinfection ; en cas de mise à l'herbe des animaux, la pâture utilisée devra être clôturée de manière à éviter tout contact avec un animal d'une espèce domestique ou sauvage sensible à une ESST contractée dans les conditions naturelles ;

- d'un local approprié pour le nettoyage et la désinfection, selon les recommandations officielles en vigueur, des petits matériels de prélèvement utilisés et d'une procédure de destruction après autoclavage (136 °C, 20 mn, 3 bars).

Ces différentes installations, regroupées au sein d'une unité, sont soumises annuellement à une inspection par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'animalerie ;

2° Interdiction d'introduire des animaux atteints d'une ESST ou susceptibles d'être atteints d'une ESST dans l'unité dédiée à cet effet au sein de l'animalerie, sauf s'ils sont accompagnés d'une autorisation de transport délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine des animaux, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié et aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisés.

L'original du certificat de transport, remis contre récépissé au responsable de l'unité, doit être retourné dès réception des animaux au directeur des services vétérinaires émetteur, muni du visa du responsable technique de l'animalerie ;

3° Interdiction de mise en circulation ou de cession des animaux détenus dans l'animalerie.

Les cadavres de ces animaux morts ou euthanasiés doivent être incinérés.

Une attestation d'incinération, visée par le responsable technique de l'unité, doit être adressée au directeur des services vétérinaires chargé de la surveillance de l'unité ;

4° Tenue à jour et mise à disposition du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'animalerie d'un registre individuel écrit (ou d'un système informatique) permettant d'identifier pour chaque animal présent :

- son élevage de provenance mentionnant la date d'arrivée et l'autorisation officielle de transport correspondante et, pour ce qui concerne les animaux nés dans l'animalerie, l'identification de sa mère ;

- la date de la mort ou de l'euthanasie de l'animal et l'attestation d'incinération correspondante ;

- le descriptif des opérations de prélèvements éventuellement réalisées ;

5° Destruction par incinération de toutes les enveloppes foetales et placentaires des femelles qui mettraient bas.