Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Les banques doivent, dans les conditions et sous les sanctions prévues par l'acte dit loi du 13 juin 1941, fournir tous les renseignements et documents comptables ou statistiques qui leur sont demandés par la commission de contrôle des banques pour permettre à celle-ci d'exercer les missions qui lui sont confiées par les lois en vigueur et de transmettre au Conseil national du crédit les informations demandées par cette assemblée [*communication - pouvoirs d'investigation*].