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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)

Les banques étrangères, telles qu'elles sont définies à l'article 15 de l'acte dit loi du 13 juin 1941, qui exercent leur activité en France, doivent :
1° Tenir, dans l'un de leurs sièges, une comptabilité spéciale des opérations qu'elles traitent sur le territoire français ;
2° Justifier de l'affectation à l'ensemble de ces opérations et de l'investissement en France d'un capital minimum égal à celui exigé des banques françaises.