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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)

Les banques doivent tenir une comptabilité spéciale et détaillée de leurs frais de publicité, ainsi que de toutes indemnités ou subventions et de tous avantages gratuits qu'elles accordent à des personnes physiques ou [*personnes*] morales. Cette comptabilité est à la disposition de la commission de contrôle des banques.