Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Il est interdit aux banques, sauf dérogations particulières accordées par la commission de contrôle des banques, de pratiquer habituellement une industrie ou un commerce étranger aux opérations caractérisant la profession bancaire *cumul - activités illicites.
Les banques qui n'obtiendront pas la dérogation visée ci-dessus devront liquider les opérations étrangères à la profession bancaire dans un délai que fixera, pour chaque cas, la commission de contrôle des banques.
Celles qui l'obtiendront devront tenir une comptabilité distincte de leurs opérations étrangères à la profession bancaire.