Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Le jury du concours comprend :
1. Le médecin général, directeur de l'Institution nationale des invalides, président ;
2. Les médecins chefs de service d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides, ou le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire, ou le médecin radiologue, chef du service de radiologie, selon les branches concernées, ou leurs adjoints respectifs ;
3. Le chef des services administratifs de l'Institution nationale des invalides ou son représentant ;
4. Le surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ou son remplaçant ;
5. Un technicien surveillant des services médicaux régi par le décret susvisé et appartenant, dans la mesure du possible, à la branche du candidat ;
6. Un représentant du directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants).